RVJ / ZWR 2021 263 Droit civil – droit des successions – ATC (juge de la Cour civile II) du 6 juin 2019, X. et Y. c. Z. – TCV C1 18 145 Administration d’office ; droit international privé - L’administration d’office au sens de l’art. 554 CC est une mesure conservatoire admissible au regard de l’art. 89 LDIP (consid. 3.2) ; le fait qu’elle a été requise tardivement n’y change rien (consid. 3.3). - L’administration d’office n’est pas exclue du fait qu’au moment où elle a été sollicitée la propriété des immeubles concernés avait déjà été transférée à l’un des héritiers, sur la base d’un certificat d’hérédité étranger ne statuant pas définitivement sur la qualité d’héritier, à l’instar du certificat d’héritier délivré en droit suisse (consid. 4.2). - L’administration d’office peut notamment être prononcée lorsque la qualité de l’héritier institué qui la requiert est contestée par les autres prétendants à la succession et que la position dudit héritier ne peut être considérée comme peu sérieuse au vu des actes
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RVJ / ZWR 2021 263 Droit civil – droit des successions – ATC (juge de la Cour civile II) du 6 juin 2019, X. et Y. c. Z. – TCV C1 18 145 Administration d’office ; droit international privé
- L’administration d’office au sens de l’art. 554 CC est une mesure conservatoire admissible au regard de l’art. 89 LDIP (consid. 3.2) ; le fait qu’elle a été requise tardivement n’y change rien (consid. 3.3).
- L’administration d’office n’est pas exclue du fait qu’au moment où elle a été sollicitée la propriété des immeubles concernés avait déjà été transférée à l’un des héritiers, sur la base d’un certificat d’hérédité étranger ne statuant pas définitivement sur la qualité d’héritier, à l’instar du certificat d’héritier délivré en droit suisse (consid. 4.2).
- L’administration d’office peut notamment être prononcée lorsque la qualité de l’héritier institué qui la requiert est contestée par les autres prétendants à la succession et que la position dudit héritier ne peut être considérée comme peu sérieuse au vu des actes de la cause (consid. 5.2). Erbschaftsverwaltung; internationales Privatrecht
- Die Erbschaftsverwaltung im Sinne von Art. 554 ZGB ist eine zulässige sichernde Massnahme nach Art. 89 IPRG (E. 3.2). Dass sie erst spät beantragt wurde, ändert daran nichts (E. 3.3).
- Die Erbschaftsverwaltung kann selbst dann angeordnet werden, wenn die betroffenen Grundstücke gestützt auf einen ausländischen Erbschein, der wie der schweizerische die Erbenstellung nicht rechtskräftig feststellt, bereits auf einen Erben übertragen worden sind (E. 4.2).
- Die Erbschaftsverwaltung kann insbesondere dann angeordnet werden, wenn die Erben- stellung des antragstellenden eingesetzten Erben von anderen Erbprätendenten bestri- tten wird und seine Erbenstellung aufgrund der Akten nicht sofort ausgeschlossen wer- den kann (E. 5.2).
Faits (résumé)
A. A. est né en 1927 et a acquis la nationalité belge à la suite de son mariage avec X., citoyenne belge. Le couple a eu un fils, Y. A. est décédé le 22 février 2014. B. Le 5 mai 2014, un notaire belge a établi une attestation d’hérédité indiquant que le défunt laissait comme seuls héritiers réservataires son épouse et son fils, la succession étant « recueillie à concurrence de l’usufruit par sa veuve X. et par son fils unique Y. ». C. Le 23 septembre 2014, la justice de paix d’Athènes a délivré un certificat attestant que les uniques héritiers de A. étaient son épouse (pour l’usufruit) et son fils (pour la nue-propriété).
264 RVJ / ZWR 2021 D. Le 10 juin 2014, ces derniers ont signé auprès d’un notaire valaisan un acte de dévolution, de transfert successoral et de constitution d’un droit d’usufruit (en faveur de X., la propriété revenant à Y.) concernant des immeubles sis sur la commune de B. et faisant partie du patrimoine de A. Y. a par la suite cédé ces immeubles à sa mère qui est inscrite comme propriétaire depuis le 10 juillet 2017. E. Dans l’intervalle, Z., prétendant être le fils d’un cousin du défunt – ce qui est contesté par X. et Y. – avait découvert et déposé auprès de la justice de paix d’Athènes deux testaments établis par A. les 17 avril, respectivement 25 novembre 2003. Le premier de ces documents ne concernait que la somme qui se trouverait encore sur un compte ban- caire au moment du décès de A., alors que, dans le second, Z. était institué héritier de tous les biens de A. qui n’étaient pas expressément attribué à X. et à Y. F. Le 10 juillet 2015, Z. a informé Y. et X. de l’existence des testaments précités et les a notamment priés de lui restituer les biens immobiliers sis sur la commune de B. G. Le 25 novembre 2015, à la demande de Z., la justice de paix d’Athènes lui a délivré un certificat attestant qu’il était, par testament, héritier de l’ensemble des biens de A. en Grèce ou à l’étranger, à l’exclu- sion de ceux formellement mentionnés dans le testament du 25 novembre 2003 – ce qui n’était pas le cas des biens immobiliers sis sur la commune de B. –, ainsi que de la totalité des avoirs se trouvant au jour du décès de A. sur le compte bancaire précité. H. Le 30 mai 2016, X. et Y. ont agi devant le Tribunal de Grande instance d’Athènes afin de faire reconnaître la nullité des deux testa- ments précités pour cause d’incapacité du testateur. Cette action a été rejetée par jugement du 27 mars 2017, lequel a également considéré que A. possédait, en sus de la nationalité belge acquise par mariage, la nationalité grecque et que le droit grec était dès lors applicable. X. et Y. ont appelé de ce jugement. I. De son côté, le 29 décembre 2015, Z. avait également saisi le Tribunal de Grande instance d’Athènes d’une action tendant, notamment, à ce que X. et Y. soient condamnés à lui remettre les éléments de la succes- sion de A. lui revenant en vertu des deux testaments de 2003. Cette procédure a ensuite été suspendue jusqu’à jugement définitif de celle, introduite par X. et Y., portant sur la nullité desdits testaments.
RVJ / ZWR 2021 265 J. Le 10 avril 2017, Z. a saisi le juge de commune de B. d’une demande d’administration d’office des immeubles dont A. avait été propriétaire sur cette commune. Le 4 mai 2017, ce juge a désigné Me C. en qualité d’administrateur d’office de ces biens immobiliers. K. Le 19 mai 2017, X. et Y. ont demandé à ce magistrat d’annuler sa décision, ce que ce dernier a refusé de faire le 7 juin suivant. Cette décision a néanmoins été annulée par le Tribunal de céans le 27 novembre 2017 et la cause renvoyée au juge de commune pour nouvelle décision. L. Le 13 juin 2018, ledit juge a ordonné l’administration d’office de la succession de A. « pour ce qui concerne » les immeubles sis sur la commune de B. et confirmé Me C. en qualité d’administrateur d’office. X. et Y. ont appelé de cette décision.
Considérants (extraits)
3.1 Les appelants font valoir que les mesures possibles en vertu de l'art. 89 LDIP ne sont que des mesures conservatoires visant à sauve- garder les valeurs patrimoniales et non des mesures tendant à assurer la dévolution de l'hérédité. Ils se réfèrent notamment à l'arrêt 5A_892/2011 du 21 juin 2012. Dans ce prononcé, le Tribunal fédéral, après avoir posé que les mesures prévues aux art. 551 à 554 CC tombaient sous le coup de l'art. 89 LDIP, a jugé que l'inventaire de l'art. 553 CC qui était réclamé dans la cause dont il avait à connaître tendait en l'occurrence à assurer la correcte et entière dévolution des biens du défunt. La mesure avait été sollicitée plus de quinze mois après le décès, de sorte que son caractère conservatoire devait être dénié. Elle n'entrait dès lors pas dans les prévisions de l'art. 89 LDIP. Au regard de cette jurisprudence, il y a lieu, selon les appelants, de distinguer les deux fonctions de la mesure et de déterminer, selon les circonstances d'un cas donné, laquelle de ces deux fonctions remplit la mesure sollicitée. En l'espèce, relèvent les appelants, la requête d'administration d'office a été déposée en date du 10 avril 2017, soit plus de trois ans après le décès. Le requérant connaissait l'existence des biens immobiliers, sis sur la commune de B., à tout le moins depuis septembre 2015. Il a donc attendu près de deux ans, alors que les parties étaient déjà en litige,
266 RVJ / ZWR 2021 avant de former sa requête. Ce comportement démontrerait l'absence d'urgence, de même que le défaut de tout but conservatoire de la mesure requise. Les appelants ajoutent que les accusations portées quant à un prétendu risque de vente du bien avant la reddition d'une décision grecque, d'un manque d'entretien de l'appartement, d'un non-paiement des frais y afférents ou d'une location à un tiers sont totalement infondées, et d'ailleurs aucunement prouvées. Ils estiment, partant, que la mesure sollicitée ne tombe pas sous le coup de l'art. 89 LDIP, de sorte que la juge de commune ne disposait d'aucune compétence pour y faire droit. 3.2 En vertu de l'art. 89 LDIP, si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. Les mesures ordonnées en vertu de cette disposition sont celles du droit suisse (Schnyder-Liatowitsch, Commentaire bâlois, 2013, n. 6 ad art. 89 LDIP). Selon le Tribunal fédéral, les mesures prévues aux art. 551 à 554 CC entrent en ligne de compte ; en tant que mesures nécessaires à la protection provisionnelle des biens, elles visent exclu- sivement à sauvegarder les valeurs patrimoniales, et non à assurer la dévolution de l'hérédité (arrêt 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.1). Dans ledit arrêt, la Haute Cour n'exclut pas le prononcé d'une administration d'office. En doctrine, la question est controversée (en faveur de cette mesure, notamment : Schnyder-Liatowitsch, n. 3 ad art. 89 LDIP ; Künzle, Commentaire zurichois, 2018, n. 10 ad art. 89 LDIP; Karrer Vogt/eu, Commentaire bâlois, n. 17 ad rem. prélim. aux art. 551-559 CC ; Meier/Reymond-Eniavea, Commentaire romand, 2016, n. 30 ad art. 551 CC; Bürgi, Internationales Erbrecht, Schweiz, 2017, p. 140, no 656; contre cette mesure, notamment : Bucher, Com- mentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 89 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de loi fédérale du 18 décembre 1987, 2016,
n. 2 ad art. 89 LDIP; Kren Kostkiewicz, Schweizerisches Internationales Privatrecht, 2018, p.440, no 1759). L'avis des premiers auteurs est pertinent et il y a lieu de considérer que l'administration d'office tombe sous le coup de l'art. 89 LDIP, puisqu'elle vise un but de gestion conservatoire du patrimoine du défunt dans son état et dans sa valeur (à ce dernier égard, cf. arrêt 5A_488/2018 du 10 mai 2019
RVJ / ZWR 2021 267 consid. 4.4.2.3). Ce but conditionne et limite d'ailleurs les pouvoirs de l'administrateur d'office, auquel il appartient seulement de rendre la masse successorale sans perte de substance et dans l'état le meilleur possible aux ayants droit à la fin de son mandat (Meier/ Reymond- Eniavea, n. 45 ad art. 554 CC et la réf. à Yung, Les droits et les devoirs de l'administrateur officiel, in SJ 1947 p. 456). 3.3 Il est constant que la mesure sollicitée l'a été tardivement. Cette circonstance ne prive toutefois pas la mesure requise de son caractère conservatoire et nécessaire. Dans l'arrêt cité par les appelants (arrêt 5A_892/2011), le Tribunal fédéral a effectivement mis en évidence le fait que la mesure sollicitée avait été réclamée 15 mois après le décès. Il a considéré que l'inventaire requis (art. 553 al. 1 CC) ne pouvait être ordonné sur la base de l'art. 89 LDIP, parce que les personnes concernées – qui disposaient déjà d'un inventaire des acquêts des époux et des biens propres de la défunte, ainsi que du procès-verbal des autorités fiscales genevoises ne faisant état d'aucun bien en Suisse – l'avaient requis aux fins de s'assurer qu'ils avaient connaissance de l'ensemble des biens de leur mère leur reve- nant, soit dans le but d'assurer la correcte et entière dévolution de la succession, également sur le territoire suisse. La durée écoulée avant le dépôt de la requête était significative, en l'occurrence, du but recher- ché. Il n'apparaît toutefois pas que le Tribunal fédéral a considéré que le seul élément temporel devait conduire à dénier le caractère conserva- toire d'une mesure requise sur la base des art. 551 ss CC. Le cas d'espèce est bien différent de celui traité par la Haute Cour dans l'arrêt précité. La mesure sollicitée par Z. tend à sauvegarder des biens existants au moment du décès, soit à éviter qu'ils ne disparaissent et à assurer qu'ils soient entretenus et que des revenus en soient retirés. La mission d'un administrateur officiel s'épuise d'ailleurs dans ce but et, comme on l'a vu, limite ses pouvoirs. Le fait que les appelants n'ont pas aliéné les biens sis sur la commune de B. à des tiers entre le décès et la date de la requête ne signifie pas l'absence de risque d'une telle démarche. On relèvera que, alors même que l'administration d'office avait été ordonnée, le 4 mai 2017, par la juge de commune, Y. en a cédé (par donation) la propriété à X., sans en informer l'administrateur officiel ou les autres personnes ou autorités intéressées. Ce manque de transparence laisse craindre que les appe- lants n'adoptent pas une attitude préservant les intérêts de Z. dans
268 RVJ / ZWR 2021 l'attente de la résolution du litige. Le conflit marqué entre les parties – les appelants reprochent à l'appelé d'avoir manipulé leur époux et père et d'avoir profité de son état dans un but d'enrichissement – ne convainc pas non plus du défaut de nécessité de priver les appelants des pouvoirs qui seraient les leurs en l'absence d'administration d'office. Les appelants n'ont pas apporté d'éléments probants sur leur attachement à l'immeuble situé sur la commune de B. Au demeurant, le risque qu'ils s'accaparent les produits de l'immeuble, ou qu'ils n'en perçoivent pas, ne peut être exclu. Une telle mesure devrait certes être requise et prononcée le plus rapidement possible. Le fait que Z. a tardé à présenter une demande y relative était susceptible de mettre en danger ses potentiels droits, mais ne saurait conduire à écarter d'emblée une telle requête. 4.1 Les appelants font ensuite valoir que le bien sis sur la commune de B. ne saurait faire l'objet d'une administration d'office au motif qu'il n'appartenait pas à la masse successorale au moment du dépôt de la requête, mais était déjà la propriété de Y., X. disposant quant à elle du droit d'usufruit. Le bien avait en effet déjà été attribué et n'appartenait donc plus à la communauté héréditaire. Les appelants soutiennent que, selon la doctrine, l'administration d'office n'a de sens que si le patri- moine successoral est encore distinct de celui des héritiers et qu'il peut être confié comme tel à un administrateur. 4.2 Les appelants ne peuvent être suivis. Leur inscription en qualité de propriétaire et usufruitière est intervenue ensuite d'un acte de dévolu- tion, reposant sur un certificat d'hérédité émis par un notaire belge. Un tel certificat, dont on ne trouve pas de définition dans le droit belge, mais qui est mentionné dans quelques dispositions, notamment l'art. 1240bis du Code civil (qui traite de la libération du débiteur du défunt), ne statue pas définitivement sur la qualité d'héritier (cf. Delnoy, Les libéralités et les successions, Précis de droit civil, 2013, p. 244), à l'instar du certificat d'héritier délivré en droit suisse (à ce dernier égard, arrêt 5A_533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1). Au demeurant, le caractère reconnaissable du certificat en cause n'est pas évident, puisqu'il n'a pas été établi par le pays du dernier domicile du défunt (cf. art. 96 al. 1 LDIP). C'est dire que l'immeuble concerné ne peut être considéré comme ayant été valablement et définitivement acquis par les appelants. Par ailleurs, vu la nature du bien concerné, il est tout à fait aisé de l'isoler du patrimoine des intéressés.
RVJ / ZWR 2021 269 On relèvera encore que l'administration d'office n'est pas limitée aux biens dont l'administrateur peut immédiatement prendre possession. Le cas échéant, celui-ci doit agir contre ceux qui possèdent les biens suc- cessoraux sans droit (au possessoire et au pétitoire ; Meier/Reymond- Eniavea, n. 53 ad art. 554 CC). Les mesures au sens de l'art. 89 LDIP peuvent notamment porter sur tous les biens susceptibles d'être l'objet d'une pétition d'hérédité (Bucher, n. 2 ad art. 89 LDIP). Aussi les appelants considèrent-ils à tort que les biens sis dans la commune de B. échappent à l'administration d'office et qu'une requête en ce sens serait ainsi en quelque sorte privée d'objet (cf. arrêt 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 4). 5.1 Les appelants font enfin valoir qu'aucun des cas de l'art. 554 CC n'est réalisé. Ils soutiennent que les héritiers réservataires de A. sont connus de l'autorité ; il s'agit d'eux-mêmes. Seule demeure ouverte la question de savoir si Z. revêt ou non la qualité d'héritier institué. A ce stade, celui-ci ne l'a aucunement prouvé, ni les autorités suisses ni les autorités grecques ne lui ayant reconnu cette qualité. En tout état de cause, ajoutent les appelants, l'ensemble des potentiels héritiers est connu de l'autorité. De leur point de vue, admettre la requête de Z. reviendrait à considérer que la simple revendication d'un droit dans une succession suffit au prononcé systématique d'une administration d'office. Une telle interpré- tation de la loi va toutefois à l'encontre de son but, estiment-ils. 5.2 L'administration d'office (art. 554 sv. CC) est destinée à conserver la substance de la succession dès lors que la gestion ordinaire par les héritiers présenterait un risque particulier (Steinauer, Le droit des suc- cessions, 2e éd., 2015, p. 466, n. 870). Elle est décidée par l'autorité désignée par le droit cantonal – en Valais, le juge de commune (art. 90 al. 1 let. e LACC) – qui choisit et surveille ensuite la personne chargée de l'administration de la succession. La gestion provisoire de la succession est généralement assurée par les héritiers légaux, mais l'autorité doit ordonner l'administration d'office si les conditions des art. 554 al. 1 ch. 1 à 4 CC sont réalisées (arrêt 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.1 et la réf.). Une telle admi- nistration est notamment ordonnée lorsqu'il n'y a pas d'héritiers légaux à qui la gestion des biens puisse être confiée ou lorsque la gestion par
270 RVJ / ZWR 2021 les héritiers légaux présente des risques, en particulier pour la déli- vrance des biens aux héritiers institués (art. 554 al. 1 ch. 4 CC ; arrêts 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 2 et 5P.352/2006 du 19 février 2007 consid. 4 ; RVJ 2011 p. 312 consid. 5a). Ainsi, lorsque le défunt a pris des dispositions pour cause de mort et s'il y a mise en péril du trans- fert effectif des biens aux héritiers concernés, par exemple en cas de désaccord entre les héritiers ou lorsque la situation de ceux-ci n'est pas claire (arrêt 5A_758/2007 du 3 juin 2008 consid. 2.2 ; RVJ 2011 p. 312 consid. 5a et les réf.), le juge peut désigner un administrateur d'office qui aura pour tâche d'assurer la conservation de l'hérédité et d'éviter le danger que des héritiers ne portent atteinte aux droits d'autres intéres- sés. Une administration d'office peut notamment être prononcée lorsque la qualité d'héritier institué est contestée par les autres prétendants à la succession (arrêt 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 6.3.1 et les réf. ; Meier/Reymond-Eniaeva, n. 19 ad art. 554 CC). 5.3 En l'occurrence, la situation d'espèce tombe bien sous le coup de l'art. 554 CC (al. 1 ch. 4). La qualité d'héritier institué de Z., constatée dans un certificat d'héritier délivré par la justice de paix d'Athènes, est en effet contestée par Y. et X. Laisser les biens concernés en mains de ces derniers, compte tenu du profond désaccord qui les oppose à Z., menace les éventuels droits de ce dernier. A cet égard, il faut relever que la position de celui-ci ne peut, à ce stade, être tenue pour peu sérieuse, loin s'en faut. Le jugement rendu le 27 mars 2017 par le tribunal de Grande instance d'Athènes a rejeté l'action tendant au constat de la nullité des testaments l'instituant héritier. Ce jugement a certes fait l'objet d'un recours, mais il donne néanmoins une substance suffisante, en l'état, aux prétentions de Z. Il ne s'agit dès lors pas, comme le soutiennent les appelants, de prononcer une mesure en se fondant sur une « simple revendication » de l'intéressé.
6. En définitive, l'appel de Y. et de X. doit être rejeté. Par arrêt du 10 juin 2021 (5A_559/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par X. et Y. contre ce jugement.